voies executions

Avocat voies d'exécution
Val d'Oise (95)

i 3 Domaines d'expertise

1. Contestation de saisie-attribution

La saisie-attribution est la mesure d’exécution la plus fréquemment pratiquée : elle permet au créancier muni d’un titre exécutoire de bloquer, entre les mains d’un tiers (typiquement la banque du débiteur), les sommes disponibles sur le compte de ce dernier, à hauteur du montant dû.

1.1 Le délai de contestation : un mois, pas un jour de plus

Dès la signification de la dénonciation de saisie, le débiteur dispose d’un délai impératif d’un mois pour saisir le juge de l’exécution et demander la mainlevée ou la limitation du quantum de la saisie. Passé ce délai, la saisie devient définitive et les fonds sont débloqués au profit du créancier. Ce délai de forclusion est d’ordre public : il ne souffre aucune exception.

1.2 Les motifs de contestation recevablesr

Plusieurs moyens permettent de contester utilement une saisie-attribution :

  • la créance a été réglée antérieurement à la saisie et le paiement n’a pas été pris en compte dans le
    décompte ;
  • la créance est prescrite ou le titre exécutoire est irrégulir ;
    des sommes insaisissables ont été appréhendées (solde bancaire insaisissable, prestations sociales, pensions alimentaires) ;
  • la saisie dépasse le montant légitimement dû.

2. Saisies conservatoires

Avant même d’obtenir un titre exécutoire, un créancier peut, dans certaines conditions, faire procéder à des mesures conservatoires pour préserver ses droits et prévenir toute dissipation des actifs du débiteur.

2.1 Conditions d’octroi

La saisie conservatoire est autorisée lorsque :

  • la créance paraît fondée en son principe ;
  • les circonstances sont de nature à menacer le recouvrement (risque d’insolvabilité, comportement du débiteur, détournement de fonds).

2.2 Types de mesures conservatoires

Les principales mesures sont les suivantes :

  • saisie conservatoire de compte bancaire : les fonds sont bloqués mais non attribués avant le titre exécutoire ;
  • sûreté judiciaire : inscription d’une hypothèque ou d’un nantissement provisoire sur des biens ou droits du débiteur.

2.3 Obtenir l’autorisation et régulariser la mesure

Sauf exceptions (créance déjà constatée par jugement, chèque impayé, etc.), le créancier doit préalablement obtenir l’autorisation du juge de l’exécution. La mesure doit ensuite être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, et le créancier doit également saisir au fond le tribunal compétent dans un délai d’un mois. Ces délais sont impératifs.

3. Délais de paiement

Tout débiteur de bonne foi peut solliciter du juge de l’exécution un échéancier de paiement, pouvant aller jusqu’à deux ans. Lorsqu’il est accordé, le délai de paiement peut s’accompagner d’une suspension des mesures d’exécution déjà engagées.

3.1 Conditions d’octroi

Le juge apprécie souverainement la situation financière du débiteur et sa capacité à honorer l’échéancier proposé. La décision tient compte :

  • des ressources et charges du débiteur (avis d’imposition, relevés de compte, justificatifs de charges) ;
  • du caractère temporaire ou structurel de la difficulté financière ;
  • des éléments démontrant la bonne foi et la volonté de régler (premier versement déjà effectué, plan de trésorerie).

3.2 Stratégie de présentation du dossier

Un dossier de demande de délai bien construit augmente significativement les chances d’obtenir gain de cause. L’avocat structure l’argumentation, sélectionne les justificatifs opérants et anticipe les objections du créancier lors de l’audience.

4. Autres mesures d’exécution

En dehors de la saisie-attribution et des saisies conservatoires, les principales procédures d’exécution forcée sont les suivantes :

Saisie des rémunérations : prélèvement direct sur le salaire du débiteur, dans les limites du barème légal de saisissabilité, après tentative de conciliation obligatoire devant le greffe.

Saisie-vente : saisie et vente des biens meubles corporels du débiteur

Saisie immobilière : procédure lourde aboutissant à la vente forcée du bien immobilier aux enchères judiciaires.

Astreinte : condamnation pécuniaire par jour de retard prononcée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire (restitution d’un bien, remise de documents, exécution de travaux). La demande de liquidation d’astreinte se fait devant le juge de l’exécution.

5. Saisie immobilière : accompagnement du débiteur

La saisie immobilière est la mesure la plus lourde de conséquences pour le débiteur : elle peut aboutir à la perte de son bien immobilier. Une intervention rapide et stratégique de l’avocat est déterminante pour préserver ses intérêts.

5.1 Contester la procédure

Plusieurs contestations sont possibles devant le juge de l’exécution :

  • irrégularité du commandement de payer valant saisie (défaut de mentions obligatoires, signification irrégulière) ;
  • irrecevabilité de la créance (prescription, paiement antérieur, erreur dans le décompte) ;
  • publication irrégulière du commandement au service de la publicité foncière ;
  • non-respect des délais procéduraux par le créancier poursuivant.

5.2 Négocier la vente amiable lors de l’audience d’orientation

Lors de l’audience d’orientation, le débiteur peut proposer la vente amiable de son bien à un prix fixé par le juge. Cette procédure est encadrée dans le temps : le juge fixe un délai pour réaliser la vente, qui ne peut excéder quatre mois. Passé ce délai sans vente réalisée, le juge ordonne la poursuite de la procédure de saisie et fixe la date de l’audience d’adjudication. Cette solution préserve généralement un meilleur prix de cession que la vente aux enchères.

5.3 Utiliser les procédures parallèles

Selon la situation du débiteur, d’autres voies peuvent bloquer ou suspendre la saisie :

  • ouverture d’une procédure de surendettement devant la Banque de France : la recevabilité du dossier entraîne la suspension automatique des procédures d’exécution, y compris immobilières ;
  • négociation amiable d’un échéancier avec le créancier poursuivant.

6. Expulsion locative : délais et contestation

L’expulsion d’un locataire en bail d’habitation obéit à des règles spécifiques, distinctes du droit commun de l’exécution. Deux types d’intervention sont possibles pour le locataire : solliciter des délais de paiement pour apurer les loyers dus, ou contester le commandement de quitter les lieux.

6.1 Obtenir des délais de paiement

Même après que le jugement d’expulsion est devenu définitif, le locataire peut saisir le juge de l’exécution pour obtenir des délais de paiement de la dette locative. Ces délais peuvent aller jusqu’à deux ans. Pendant leur durée, l’exécution forcée de la mesure d’expulsion est suspendue, à condition que le locataire respecte scrupuleusement l’échéancier fixé.

Pour obtenir ces délais, le locataire doit établir :

  • sa bonne foi et sa volonté réelle d’apurer la dette (premier règlement partiel, démarches auprès des organismes sociaux) ;
  • sa capacité concrète à honorer l’échéancier proposé (justificatifs de ressources, attestation de CAF, plan de remboursement réaliste) ;
  • le caractère temporaire de ses difficultés et l’absence de situation de surendettement irrémédiable.

6.2 Contester le commandement de quitter les lieux

Après un jugement d’expulsion passé en force de chose jugée, le commissaire de justice signifie au locataire un commandement de quitter les lieux, qui lui accorde un délai de deux mois pour libérer les lieux. Ce commandement peut être contesté devant le juge de l’exécution dans les cas suivants :

  • irrégularité formelle du commandement (défaut de mentions obligatoires, absence d’indication des voies de recours ou des organismes d’aide au relogement) ;
  • exécution du commandement pendant la trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars), qui suspend de plein droit toute mesure d’expulsion ;
  • appel de la décision objet de l’expulsion avec suspension de l’exécution provisoire du jugement, rendant l’exécution prématurée ;
  • existence d’une procédure de surendettement en cours, entraînant suspension automatique des mesures d’exécution.

La contestation doit être portée sans tarder devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.

Agir vite, agir bien : contactez notre cabinet

En matière de voies d’exécution, les délais sont courts et les irrégularités de procédure peuvent être fatales. Notre cabinet vous accompagne du recouvrement amiable jusqu’à l’exécution forcée, et vous défend face à toute mesure de saisie injustifiée ou disproportionnée.

Zone d’intervention

Le Cabinet Dumont-Soleil accompagne acheteurs et vendeurs de fonds de commerce dans le Val-d'Oise (95), à Paris et en Île-de-France, depuis son cabinet de Soisy-sous-Montmorency.

Il intervient devant le Tribunal de Commerce de Pontoise et la Cour d'appel de Versailles pour les litiges liés aux cessions.

Villes couvertes : Soisy-sous-Montmorency, Enghien-les-Bains, Cergy, Pontoise, Argenteuil, Sarcelles, Saint-Gratien, Montmorency, Ermont et l'ensemble du Val-d'Oise.

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