Cession d’une clientèle de profession libérale

15 décembre 2022 | Droit commercial

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Si la clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce, sa cessibilité n’a été reconnue que récemment en matière civile.

En effet, la licéité de la cession de clientèle d’une profession libérale a été reconnue par un célèbre arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 : « si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu’à cet égard, la cour d’appel ayant souverainement retenu, en l’espèce, cette liberté de choix n’était pas respectée ».

Contrairement à l’achalandage, la clientèle a pour caractéristique d’être fidèle et régulière.
Céder la clientèle vise à transférer un certain nombre de clients, notamment lors du rachat d’une activité de profession libérale.

Une profession libérale se définit comme étant une profession exercée à titre personnel et indépendante, mais sur la base de qualifications appropriées et qui répond à un besoin d’intérêt général. C’est le cas des médecins, notaires, avocat, sage-femmes, architectes, etc.
Pour un professionnel libéral, céder son activité revient à céder son fonds, impliquant nécessairement la clientèle, bien que celle-ci est fluctuante.

L’encadrement du contrat de cession de clientèle

La rédaction d’une cession de clientèle répond aux principes du code civil.

Ainsi, plusieurs conditions sont indispensables pour que le contrat soit valide.

Outre le consentement des parties et l’absence de vice, le contrat de cession devra mentionner un prix sérieux.

L’acquéreur, pour se prémunir d’une installation à proximité de son prédécesseur devra veiller à intégrer dans le corps de l’acte de cession de clientèle une clause selon laquelle son prédécesseur devra cesser toute activité dans un certain rayon. Cette stipulation contractuelle s’apparente à une clause de non-concurrence (encadrée dans le temps et dans l’espace).

Toutefois, comme le soulignait la Cour de cassation, la clientèle est volatile, dans le sens où sa liberté de choix est sauvegardée. En achetant une clientèle de profession libérale, l’acquéreur prend nécessairement le risque de perdre une partie de la clientèle cédée. Ce risque est estimé à 20 ou 30 % pour ce type d’opération.

Enfin et surtout, l’acte de cession encadrant la cession de la clientèle / patientèle devra mentionner une clause d’accompagnement post cession, également appelé clause de présentation de la clientèle par le prédécesseur.

Les autres éléments cédés avec le portefeuille de clientèle

Contrairement à une cession de fonds de commerce, le droit au bail, qui est un bail professionnel, n’est pas automatiquement transmis lors de la cession. Il sera cessible que dans la mesure où des clauses spécifiques le prévoit dans le contrat.

Parfois, la clientèle qui est l’élément le plus important du fonds n’est pas exclusive. A côté d’elle, d’autres éléments sont transmis. Par exemple, dans un cabinet médical, il peut y avoir des équipements médicaux dont la valeur est très importante et qui peuvent être intégrés à l’acte de cession ou faire l’objet d’un acte de cession séparé.

Comment déterminer le prix de cession de la clientèle ?

Pour convenir du prix de la cession, il n’y a pas de méthode unique.

Généralement, plusieurs éléments sont à prendre en considération, parmi lesquels :

  • nombre de patients,
  • ancienneté et réputation du cédant,
  • zone géographique du cabinet,
  • l’existence de structure concurrente aux alentours,
  • l’organisation interne du cabinet,
  • les équipements et les aménagements existants

Lors d’une cession, il faut prévoir une perte de chiffre d’affaires de 20 à 30 %, ce qui constitue un risque pour le repreneur. Le prêteur de deniers est conscient de ce risque.

La fiscalité de la cession de clientèle

Pour le cédant

La cession d’une clientèle d’une profession libérale entraîne pour le cédant l’imposition de ses bénéfices, mais aussi, l’imposition des plus-values professionnelles réalisée, c’est-à-dire la différence existante qui existe entre le coût d’acquisition et le coût de cession.

Sous certaines conditions, le cédant peut s’exonérer totalement de l’imposition des plus-values s’il a exercé son activité depuis au moins 5 ans et si son bénéfice est inférieur à 90 000 euros, sur les deux dernières années.

Si le cédant décide de partir à la retraite, il peut être exonéré des plus-values s’il a fait valoir ses droits à la retraite 2 ans avant ou après la cession, et s’il a exercé au moins 5 ans et qu’il ne peut plus exercer.

Pour le cessionnaire

Puisque la cession de clientèle a une valeur patrimoniale, le régime fiscal de la cession de clientèles est celui répondant aux mutations de propriété à titre onéreux, définies à l’article 719 du Code général des impôts

L’acquéreur, lui, est tenu de s’acquitter des droits d’enregistrement, dont le montant varie selon la valeur de la clientèle.

Le barème est le suivant :

  • Jusqu’à 23 000 euros, l’acquéreur est exonéré de payer les frais d’enregistrement.
  • Entre 23 000 et 200 000 euros : 3%
  • Au-delà de 200 000 euros : 5%

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