Peut-on engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant lorsque sa société est placée en liquidation judiciaire ?

16 juin 2025 | Droit des affaires

Lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, les créanciers se heurtent souvent à l’absence d’actifs permettant de recouvrer leur créance. Une question revient alors fréquemment : peuvent-ils se retourner contre le dirigeant à titre personnel ?

La réponse est nuancée. En principe, l’action en responsabilité relève du monopole du liquidateur, mais la jurisprudence admet, sous certaines conditions strictes, qu’un créancier puisse agir personnellement contre le dirigeant. Voici les éléments clés pour appréhender les contours de cette action.

1. Le principe : le monopole du liquidateur judiciaire

Lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, l’action en responsabilité contre le dirigeant relève en principe du monopole du liquidateur. Ce dernier peut exercer l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.

Cependant, un créancier peut engager à titre individuel une action en responsabilité personnelle contre le dirigeant, à condition de remplir des conditions strictes :

  • La faute du dirigeant doit être séparable de ses fonctions ;
  • Le créancier doit invoquer un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers.

2. Qu’est-ce qu’une faute « séparable des fonctions » ?

La jurisprudence qualifie de « séparable » une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. Il peut s’agir, par exemple :

  • D’actes frauduleux ou dolosifs ;
  • De manœuvres délibérées destinées à tromper un cocontractant sur la solvabilité de la société ;
  • De la signature d’un contrat sans intention de l’exécuter, dans le seul but d’obtenir des acomptes.

A contrario, de simples manquements professionnels, même graves, ou des erreurs de gestion non intentionnelles, ne suffisent pas à engager cette responsabilité.

Une infraction pénale intentionnelle est aussi considérée comme une faute séparable de plein droit.

3. Le préjudice personnel et distinct

Le créancier doit prouver qu’il a subi un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers. Il ne doit pas se confondre avec l’insuffisance d’actif.

II peut s’agir, par exemple :

  • De la perte d’une rémunération personnelle (Cass. Com., 8 septembre 2021, n°19-13.526) ;
  • D’un préjudice moral, à condition qu’il soit personnel (Cass. Com., 25 mai 2023, n°21-21.871) ;
  • D’un dommage né d’une atteinte directe aux droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux du créancier.

Ainsi, l’action en responsabilité personnelle contre un dirigeant de société en liquidation constitue un recours utile pour les créanciers confrontés à des comportements frauduleux ou abusifs.

Toutefois, les tribunaux font preuve de rigueur : il appartient au créancier de préciser et prouver la faute (caractère intentionnel, gravité, incompatibilité avec les fonctions sociales) et de démontrer un préjudice personnel et individualisé.

Lorsqu’elle est fondée, cette action permet de contourner le monopole du liquidateur et d’obtenir une indemnisation directe, mais elle suppose une démonstration rigoureuse, fondée sur des éléments de preuve solides et individualisés.

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Attention : la faillite personnelle est une sanction distincte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle. Notre article sur la faillite personnelle et les sanctions du dirigeant fait la distinction.

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