Les comptes courants d’associés représentent des avances financières effectuées par les associés d’une société, souvent appelées « apports en compte courant ».
Au cours de la vie sociale, le compte courant d’associé peut être cédé ou devra être remboursé, en particulier lors de la sortie de l’associé.
Or, la simple cession des actions ne conduit pas automatiquement au transfert de la créance en compte courant vers l’acquéreur.
Dans la pratique, les statuts de la société ou la convention de compte courant définissent les modalités de remboursement des comptes courants d’associé.
I – Principe : le remboursement du compte courant d’associé à tout moment
En théorie, un associé a le droit de demander le remboursement de son compte courant d’associé à tout moment, indépendamment de la situation financière de la société.
II – Le remboursement du compte courant d’associé lors des cessions
En l’absence de dispositions spécifiques concernant le compte courant de l’associé cédant dans l’acte de cession des titres, celui-ci conserve la propriété de sa créance et a le droit de demander le remboursement à tout moment à la Société. Cette situation peut entraîner des difficultés financières pour la société.
Il est donc important de traiter du sort du remboursement du compte courant d associé lors de la cession.
Quelles sont les hypothèses de transfert de compte courant lors de la cession.
- Lors de la cession, l’acquéreur pourra rembourser au cédant son compte courant. L’acte de cession pourra prévoir que le prix et le compte courant d’associé forme un tout indivisible.
Dans ce cas, l’acquéreur des titres deviendra le nouveau créancier de la société.
Il sera nécessaire d’opérer une ventilation entre le prix des actions et le remboursement du compte courant, pour éviter d’être imposé au titre de la plus-value professionnelle sur le remboursement du compte courant.
- Si l’acquéreur refuse de rembourser le compte courant, le cédant devra prévoir un plan d’apurement de sa créance directement avec la société
- Le cédant peut tout simplement abandonner totalement ou partiellement sa créance en compte courant. L’abandon en compte courant sera traité comme un produit imposable comptablement et fiscalement.
III – Le remboursement ultérieur ou le refus de remboursement
- Le refus de remboursement peut être justifié par des dispositions conventionnelles, telles qu’une convention de blocage.
- En cas de vote par l’assemblée générale de la société. Les associés peuvent prendre la décision ne pas procéder au remboursement de la créance d’un associé, à condition que l’associé concerné donne son consentement.
- En cas de demande judiciaire réalisée par la société. Le juge peut octroyer des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
- En cas de vote par l’assemblée générale de la société. Les associés peuvent prendre la décision ne pas procéder au remboursement de la créance d’un associé, à condition que l’associé concerné donne son consentement.
- En cas de procédure collective, la société devra geler le règlement du compte courant d’associé. L’associé sera traité comme un créancier chirographaire et il devra déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.